Friday, October 16, 2009

Bill C-6 the actual bill




Section Home



.vis1 {position: absolute;display:block;} .vis2 {position: static;}
2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-6
PROJET DE LOI C-6
An Act respecting the safety of consumer products
Loi concernant la sécurité des produits de consommation
Preamble
Whereas the Parliament of Canada recognizes the objective of protecting the public by addressing dangers to human health or safety that are posed by consumer products;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that the growing number of consumer products that flow across the borders of an increasingly global marketplace make the realization of that objective a challenge;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that along with the Government of Canada, individuals and suppliers of consumer products have an important role to play in addressing dangers to human health or safety that are posed by consumer products;
Whereas the Parliament of Canada wishes to foster cooperation within the Government of Canada, between the governments in this country and with foreign governments and international organizations, in particular by sharing information, in order to effectively address those dangers;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that, given the impact activities with respect to consumer products may have on the environment, there is a need to create a regulatory system regarding consumer products that is complementary to the regulatory system regarding the environment;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that a lack of full scientific certainty is not to be used as a reason for postponing measures that prevent adverse effects on human health if those effects could be serious or irreversible;
And whereas the Parliament of Canada recognizes that the application of effective measures to encourage compliance with the federal regulatory system for consumer products is key to addressing the dangers to human health or safety posed by those products;
Attendu :
Préambule
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu’il reconnaît que l’atteinte de cet objectif présente un défi sérieux compte tenu du nombre croissant de produits de consommation qui traversent les frontières dans le cadre d’un marché qui se mondialise;
qu’il reconnaît que les individus et les fournisseurs de produits de consommation, tout comme le gouvernement du Canada, doivent contribuer à remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu’il souhaite encourager la coopération au sein de l’administration publique fédérale, entre les différents ordres de gouvernement et avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, notamment par la mise en commun de l’information, de façon à remédier plus efficacement à ce danger;
qu’il reconnaît la nécessité de concevoir, en ce qui concerne les produits de consommation, un système de réglementation qui soit complémentaire à celui qui concerne l’environnement, étant donné l’effet que pourrait avoir sur l’environnement toute activité concernant ces produits;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à prévenir des effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient être graves ou irréversibles;
qu’il reconnaît que la mise en oeuvre de mesures efficaces pour encourager le respect du système de réglementation fédéral visant les produits de consommation est essentielle pour remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title
1. This Act may be cited as the Canada Consumer Product Safety Act.
1. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions
2. The following definitions apply in this Act.
“advertisement”« publicité »
“advertisement” includes a representation by any means for the purpose of promoting directly or indirectly the sale of a consumer product.
“analyst”« analyste »
“analyst” means an individual designated as an analyst under section 28 or under section 28 of the Food and Drugs Act.
“article to which this Act or the regulations apply”« article visé par la présente loi ou les règlements »
“article to which this Act or the regulations apply” means
(a) a consumer product;
(b) anything used in the manufacturing, importation, packaging, storing, advertising, selling, labelling, testing or transportation of a consumer product; or
(c) a document that is related to any of those activities or a consumer product.
“confidential business information”« renseignements commerciaux confidentiels »
“confidential business information” — in respect of a person to whose business or affairs the information relates — means business information
(a) that is not publicly available;
(b) in respect of which the person has taken measures that are reasonable in the circumstances to ensure that it remains not publicly available; and
(c) that has actual or potential economic value to the person or their competitors because it is not publicly available and its disclosure would result in a material financial loss to the person or a material financial gain to their competitors.
“consumer product”« produit de consommation »
“consumer product” means a product, including its components, parts or accessories, that may reasonably be expected to be obtained by an individual to be used for non-commercial purposes, including for domestic, recreational and sports purposes, and includes its packaging.
“danger to human health or safety”« danger pour la santé ou la sécurité humaines »
“danger to human health or safety” means any unreasonable hazard — existing or potential — that is posed by a consumer product during or as a result of its normal or foreseeable use and that may reasonably be expected to cause the death of an individual exposed to it or have an adverse effect on that individual’s health — including an injury — whether or not the death or adverse effect occurs immediately after the exposure to the hazard, and includes any exposure to a consumer product that may reasonably be expected to have a chronic adverse effect on human health.
“document”« document »
“document” means anything on which information that is capable of being understood by a person, or read by a computer or other device, is recorded or marked.
“government”« administration »
“government” means any of the following or their institutions:
(a) the federal government;
(b) a corporation named in Schedule III to the Financial Administration Act;
(c) a provincial government or a public body established under an Act of the legislature of a province;
(d) an aboriginal government as defined in subsection 13(3) of the Access to Information Act;
(e) a government of a foreign state or of a subdivision of a foreign state; or
(f) an international organization of states.
“import”« importer »
“import” means to import into Canada.
“inspector”« inspecteur »
“inspector” means an individual designated as an inspector under subsection 18(1).
“manufacture”« fabrication »
“manufacture” includes produce, formulate, repackage and prepare, as well as recondition for sale.
“Minister”« ministre »
“Minister” means the Minister of Health.
“person”« personne »
“person” means an individual or an organization as defined in section 2 of the Criminal Code.
“personal information”« renseignements personnels »
“personal information” has the same meaning as in section 3 of the Privacy Act.
“prescribed”Version anglaise seulement
“prescribed” means prescribed by regulation.
“review officer”« réviseur »
“review officer” means an individual designated as a review officer under section 33.
“sell”« vente »
“sell” includes offer for sale, expose for sale or have in possession for sale — or distribute to one or more persons, whether or not the distribution is made for consideration — and includes lease, offer for lease, expose for lease or have in possession for lease.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions
« administration » L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes.
« administration »“government”
« analyste » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 28 ou de l’article 28 de la Loi sur les aliments et drogues.
« analyste »“analyst”
« article visé par la présente loi ou les règlements »
« article visé par la présente loi ou les règlements »“article to which this Act or the regulations apply”
a) Produit de consommation;
b) objet utilisé pour fabriquer, importer, emballer, entreposer, vendre, étiqueter, mettre à l’essai ou transporter un produit de consommation ou pour en faire la publicité;
c) document relatif à ces activités ou à tout produit de consommation.
« danger pour la santé ou la sécurité humaines » Risque déraisonnable — existant ou éventuel — qu’un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible et qui est susceptible de causer la mort d’une personne qui y est exposée ou d’avoir des effets négatifs sur sa santé — notamment en lui causant des blessures —, même si son effet sur l’intégrité physique ou la santé n’est pas immédiat. Est notamment visée toute exposition à un produit de consommation susceptible d’avoir des effets négatifs à long terme sur la santé humaine.
« danger pour la santé ou la sécurité humaines »“danger to human health or safety”
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« document »“document”
« fabrication » Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, le réemballage et la préparation de même que la remise à neuf aux fins de vente.
« fabrication »“manufacture”
« importer » Importer au Canada.
« importer »“import”
« inspecteur » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 18(1).
« inspecteur »“inspector”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« ministre »“Minister”
« personne » Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »“person”
« produit de consommation » Produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage.
« produit de consommation »“consumer product”
« publicité » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit de consommation en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la vente.
« publicité »“advertisement”
« renseignements commerciaux confidentiels » Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
« renseignements commerciaux confidentiels »“confidential business information”
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.
« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« renseignements personnels »“personal information”
« réviseur » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 33.
« réviseur »“review officer”
« vente » Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et, en outre, le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location.
« vente »“sell”

PURPOSE
OBJET DE LA LOI
Purpose
3. The purpose of this Act is to protect the public by addressing or preventing dangers to human health or safety that are posed by consumer products in Canada, including those that circulate within Canada and those that are imported.
3. La présente loi a pour objet de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, notamment ceux qui y circulent et ceux qui y sont importés, et en prévenant ce danger.
Objet

APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
Consumer products
4. (1) This Act applies to consumer products with the exception of those listed in Schedule 1.
4. (1) La présente loi s’applique aux produits de consommation à l’exclusion de ceux figurant à l’annexe 1.
Produits de consommation
Tobacco products
(2) This Act applies to tobacco products as defined in section 2 of the Tobacco Act but only in respect of their ignition propensity.
(2) Elle ne s’applique aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac qu’en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.
Produits du tabac
Natural health products
(3) For greater certainty, this Act does not apply to natural health products as defined in subsection 1(1) of the Natural Health Products Regulations made under the Food and Drugs Act.
(3) Il est entendu qu’elle ne s’applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
Produits de santé naturels

PROHIBITIONS
INTERDICTIONS
Consumer products in Schedule 2
5. No person shall manufacture, import, advertise or sell a consumer product listed in Schedule 2.
5. Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation figurant à l’annexe 2 ou d’en faire la publicité.
Produits figurant à l’annexe 2
Products that do not meet regulatory requirements
6. No person shall manufacture, import, advertise or sell a consumer product that does not meet the requirements set out in the regulations.
6. Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation qui n’est pas conforme aux exigences prévues par règlement ou d’en faire la publicité.
Produits non conformes aux exigences réglementaires
Manufacturer and importer
7. No manufacturer or importer shall manufacture, import, advertise or sell a consumer product that
(a) is a danger to human health or safety;
(b) is the subject of a recall order made under section 30 or such an order that is reviewed under section 34 or is the subject of a voluntary recall in Canada because the product is a danger to human health or safety; or
(c) is the subject of a measure that the manufacturer or importer has not carried out but is required to carry out under an order made under section 31 or such an order that is reviewed under section 34.
7. Il est interdit au fabricant ou à l’importateur de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si le produit, selon le cas :
Fabricant et importateur
a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 30 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 34, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
c) est visé par une mesure que le fabricant ou l’importateur est tenu de prendre en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 31 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 34 et qu’il n’a pas prise.
Advertising and selling
8. No person shall advertise or sell a consumer product that they know
(a) is a danger to human health or safety;
(b) is the subject of a recall order made under section 30 or such an order that is reviewed under section 34 or is the subject of a voluntary recall in Canada because the product is a danger to human health or safety; or
(c) is the subject of a measure that has not been carried out but is required to be carried out under an order made under section 31 or such an order that is reviewed under section 34.
8. Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si elle sait que le produit, selon le cas :
Vente et publicité
a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 30 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 34, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
c) est visé par une mesure qui doit être prise en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 31 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 34 et qui n’a pas été prise.
Misleading claims — package or label
9. No person shall package or label a consumer product
(a) in a manner — including one that is false, misleading or deceptive — that may reasonably be expected to create an erroneous impression regarding the fact that it is not a danger to human health or safety; or
(b) in a manner that is false, misleading or deceptive regarding its certification related to its safety or its compliance with a safety standard or the regulations.
9. Il est interdit à toute personne d’étiqueter ou d’emballer tout produit de consommation :
Fausse déclaration — étiquetage et emballage
a) d’une manière — fausse, trompeuse, mensongère ou autre — susceptible de créer une fausse impression quant au fait qu’il ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère quant à son homologation en matière de sécurité ou quant au fait qu’il respecte toute norme en cette matière ou les règlements.
Misleading claims — advertise or sell
10. No person shall advertise or sell a consumer product that they know is advertised, packaged or labelled in a manner referred to in section 9.
10. Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation ou d’en faire la publicité si elle sait qu’il est étiqueté ou emballé de l’une des manières prévues à l’article 9 ou que la publicité le concernant est faite de l’une de ces manières.
Fausse déclaration — vente et publicité
False or misleading information
11. No person shall knowingly provide the Minister with false or misleading information in relation to a matter under this Act or the regulations.
11. Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Renseignements faux ou trompeurs

TESTS, STUDIES AND COMPILATION OF INFORMATION
ESSAIS, ÉTUDES ET COMPILATION DE RENSEIGNEMENTS
Tests, studies and information
12. The Minister may, by written notice, order any person who manufactures or imports a consumer product for commercial purposes to
(a) conduct tests or studies on the product in order to obtain the information that the Minister considers necessary to verify compliance or prevent non-compliance with this Act or the regulations;
(b) compile any information that the Minister considers necessary to verify compliance or prevent non-compliance with this Act or the regulations; and
(c) provide him or her with the documents that contain that information and the results of the tests or studies in the time and manner that the Minister specifies.
12. Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui fabrique ou importe tout produit de consommation à des fins commerciales :
Essais, études et renseignements
a) d’effectuer des essais ou études sur le produit en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;
b) de compiler tout renseignement qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;
c) de lui communiquer tout document contenant les renseignements ainsi compilés et les résultats des essais et études dans le délai et de la manière qu’il précise.

PREPARING AND MAINTAINING DOCUMENTS
TENUE DE DOCUMENTS
Requirement
13. (1) Any person who manufactures, imports, advertises, sells or tests a consumer product for commercial purposes shall prepare and maintain
(a) documents that indicate
(i) in the case of a retailer, the name and address of the person from whom they obtained the product and the location where and the period during which they sold the product, and
(ii) in the case of any other person, the name and address of the person from whom they obtained the product or to whom they sold it, or both, as applicable; and
(b) the prescribed documents.
13. (1) Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l’essai tout produit de consommation, ou en fait la publicité, à des fins commerciales tient :
Obligation
a) des documents indiquant :
(i) s’agissant de la personne qui vend au détail, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit, les lieux où elle l’a vendu et la période pendant laquelle elle l’a vendu,
(ii) s’agissant de toute autre personne, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit et de celle à qui elle l’a vendu, le cas échéant;
b) les documents réglementaires.
Period for keeping documents
(1.1) The person shall keep the documents until the expiry of six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed.
(1.1) Elle conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Période de conservation
Keeping and providing documents in Canada
(2) The person shall keep the documents at their place of business in Canada or at any prescribed place and shall, on written request, provide the Minister with them.
(2) Elle les conserve au Canada à son établissement ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
Lieu de conservation au Canada et fourniture
Exemption — outside Canada
(3) The Minister may, subject to any terms and conditions that he or she may specify, exempt a person from the requirement to keep documents in Canada if the Minister considers it unnecessary or impractical for the person to keep them in Canada.
(3) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter toute personne de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode.
Exception — lieu à l’extérieur du Canada
Importation
(4) A person who imports a consumer product for commercial purposes shall, no later than at the time of the product’s importation, provide the Minister with those documents referred to in paragraph (1)(b) that are specified in the regulations.
(4) La personne qui importe tout produit de consommation à des fins commerciales fournit au ministre, au plus tard au moment de l’importation, les documents visés à l’alinéa (1)b) qui sont précisés par règlement.
Importation

DUTIES IN THE EVENT OF AN INCIDENT
OBLIGATIONS EN CAS D’INCIDENT
Definition of “incident”
14. (1) In this section, “incident” means, with respect to a consumer product,
(a) an occurrence in Canada or elsewhere that resulted or may reasonably have been expected to result in an individual’s death or in serious adverse effects on their health, including a serious injury;
(b) a defect or characteristic that may reasonably be expected to result in an individual’s death or in serious adverse effects on their health, including a serious injury;
(c) incorrect or insufficient information on a label or in instructions — or the lack of a label or instructions — that may reasonably be expected to result in an individual’s death or in serious adverse effects on their health, including a serious injury; or
(d) a recall or measure that is initiated for human health or safety reasons by
(i) a foreign entity,
(ii) a provincial government,
(iii) a public body that is established under an Act of the legislature of a province,
(iv) an aboriginal government as defined in subsection 13(3) of the Access to Information Act, or
(v) an institution of an entity referred to in subparagraphs (ii) to (iv).
14. (1) Au présent article, « incident » s’entend, relativement à un produit de consommation :
Définition de « incident »
a) de l’événement survenu au Canada ou à l’étranger qui a causé ou était susceptible de causer la mort d’un individu ou qui a eu ou était susceptible d’avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves;
b) de la défectuosité ou caractéristique qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;
c) de l’inexactitude ou de l’insuffisance des renseignements sur l’étiquette ou dans les instructions — ou de l’absence d’étiquette ou d’instructions — qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;
d) du rappel fait par l’une des entités ci-après ou de toute mesure prise par elle, pour des raisons de santé ou de sécurité humaines :
(i) toute entité étrangère,
(ii) toute administration provinciale,
(iii) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,
(iv) tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,
(v) tout organisme de l’une des entités visées aux sous-alinéas (ii) à (iv).
Requirement to provide information
(2) A person who manufactures, imports or sells a consumer product for commercial purposes shall provide the Minister and, if applicable, the person from whom they received the consumer product with all the information in their control regarding any incident related to the product within two days after the day on which they become aware of the incident.
(2) Toute personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales communique au ministre et, le cas échéant, à la personne de qui elle a obtenu le produit tout renseignement relevant d’elle concernant un incident lié au produit, dans les deux jours suivant la date où l’incident est venu à sa connaissance.
Communication de renseignements
Report
(3) The manufacturer of the consumer product, or if the manufacturer carries on business outside Canada, the importer, shall provide the Minister with a written report — containing information about the incident, the product involved in the incident, any products that they manufacture or import, as the case may be, that to their knowledge could be involved in a similar incident and any measures they propose be taken with respect to those products — within 10 days after the day on which they become aware of the incident or within the period that the Minister specifies by written notice.
(3) Le fabricant du produit en cause ou, si celui-ci exerce ses activités à l’extérieur du Canada, l’importateur fournit au ministre, dans les dix jours suivant la date où l’incident est venu à sa connaissance ou le délai que le ministre précise par avis écrit, un rapport écrit contenant des renseignements concernant l’incident, le produit, tout produit qu’il fabrique ou importe, selon le cas, qui pourrait, à sa connaissance, être impliqué dans un incident semblable et toute mesure visant ces produits dont il propose la prise.
Rapport

DISCLOSURE OF INFORMATION BY THE MINISTER
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR LE MINISTRE
Personal information
15. The Minister may disclose personal information to a person or a government that carries out functions relating to the protection of human health or safety without the consent of the individual to whom the personal information relates if the disclosure is necessary to identify or address a serious danger to human health or safety.
15. Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines des renseignements personnels se rapportant à un individu sans obtenir son consentement, si cela est nécessaire pour établir l’existence d’un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave ou remédier à ce danger.
Renseignements personnels
Confidential business information — agreement
16. The Minister may disclose confidential business information to a person or a government that carries out functions relating to the protection of human health or safety or the environment — in relation to a consumer product — without the consent of the person to whose business or affairs the information relates and without notifying that person if the person to whom or government to which the information may be disclosed agrees in writing to maintain the confidentiality of the information and to use it only for the purpose of carrying out those functions.
16. Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement en ce qui touche un produit de consommation des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le cadre de l’exercice de ces fonctions.
Renseignements commerciaux confidentiels — entente
Confidential business information — serious and imminent danger
17. (1) The Minister may, without the consent of the person to whose business or affairs the information relates and without notifying that person beforehand, disclose confidential business information about a consumer product that is a serious and imminent danger to human health or safety or the environment, if the disclosure of the information is essential to address the danger.
17. (1) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable, si les renseignements sont relatifs à tout produit de consommation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement qui est grave et imminent et si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à ce danger.
Renseignements commerciaux confidentiels — danger grave et imminent
Disclosure of information — notification
(2) If the Minister discloses confidential business information under subsection (1), he or she shall, not later than the next business day following the disclosure, notify the person to whose business or affairs the information relates.
(2) Le cas échéant, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.
Communication de renseignements — notification
Definition of “business day”
(3) In this section, “business day” means a day other than a Saturday or a holiday.
(3) Pour l'application du présent article, « jour ouvrable » s'entend d'un jour qui n'est ni un samedi, ni un jour férié.
Définition de « jour ouvrable »
For greater certainty
17.1 For greater certainty, the Minister may disclose to the public information about a danger to human health or safety that a consumer product poses.
17.1 Il est entendu que le ministre peut communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit de consommation.
Précision

INSPECTORS
INSPECTEURS
Number of inspectors
18. (1) The Minister shall decide on the number of inspectors sufficient for the purpose of the administration and enforcement of this Act and the regulations.
18. (1) Le ministre décide d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi et des règlements.
Nombre d'inspecteurs
Designation
(2) The Minister may designate an individual as an inspector for the purpose of the administration and enforcement of this Act and the regulations.
(2) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Désignation
Certificate to be produced
(3) An inspector shall be given a certificate in a form established by the Minister attesting to the inspector’s designation and, on entering a place under subsection 20(1), the inspector shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.
(3) Chaque inspecteur reçoit un certificat en la forme établie par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visité au titre du paragraphe 20(1).
Production du certificat
Obstruction and false statements
19. No person shall knowingly obstruct, hinder or make a false or misleading statement either orally or in writing to an inspector who is carrying out their functions.
19. Il est interdit à toute personne de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Entrave et fausses déclarations

INSPECTION
INSPECTION
Authority to enter place
20. (1) Subject to subsection 21(1), an inspector may, for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act or the regulations, at any reasonable time enter a place, including a conveyance, in which they have reasonable grounds to believe that a consumer product is manufactured, imported, packaged, stored, advertised, sold, labelled, tested or transported, or a document relating to the administration of this Act or the regulations is located.
20. (1) Sous réserve du paragraphe 21(1), pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que des produits de consommation y sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l’essai ou transportés, que la publicité de tels produits y est faite ou que tout document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve.
Visite
Powers
(2) The inspector may, for the purpose referred to in subsection (1),
(a) examine or test anything — and take samples free of charge of an article to which this Act or the regulations apply — that is found in the place;
(b) open a receptacle or package that is found in the place;
(c) examine a document that is found in the place, make a copy of it or take an extract from it;
(d) seize and detain for any time that may be necessary
(i) an article to which this Act or the regulations apply that is found in the place, or
(ii) the conveyance;
(e) order the owner or person having possession, care or control of an article to which this Act or the regulations apply that is found in the place — or of the conveyance — to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;
(f) use or cause to be used a computer or other device that is at the place to examine a document that is contained in or available to a computer system or reproduce it or cause it to be reproduced in the form of a printout or other intelligible output and remove the output for examination or copying;
(g) use or cause to be used copying equipment that is at the place and remove the copies for examination;
(h) take photographs and make recordings and sketches; and
(i) order the owner or person in charge of the place or a person who manufactures, imports, packages, stores, advertises, sells, labels, tests or transports a consumer product at the place to establish their identity to the inspector’s satisfaction or to stop or start the activity.
(2) L’inspecteur peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
Pouvoirs
a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu et prélever sans frais des échantillons de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve;
b) ouvrir tout contenant ou emballage qui s’y trouve;
c) examiner tout document qui s’y trouve et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve ou, le cas échéant, le moyen de transport;
e) ordonner au propriétaire de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui se trouve dans le lieu ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, importe, emballe, entrepose, vend, étiquette, met à l’essai ou transporte tout produit de consommation ou en fait la publicité, d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre l’activité.
Conveyance
(3) For the purpose of entering the conveyance, an inspector may order the owner or person having possession, care or control of the conveyance to stop it or move it to a place where the inspector can enter it.
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Moyens de transport
Entering private property
(4) An inspector who is carrying out their functions or any person accompanying them may enter on or pass through or over private property, and they are not liable for doing so.
(4) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Droit de passage — propriété privée
Assistance and information to be given to inspector
(5) The owner or person in charge of the place and every person found in the place shall give an inspector who is carrying out their functions all reasonable assistance and provide them with any information that they may reasonably require.
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Assistance à l’inspecteur
Warrant or consent required to enter dwelling-house
21. (1) If the place mentioned in subsection 20(1) is a dwelling-house, an inspector may not enter it without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (2).
21. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Mandat pour maison d’habitation ou consentement
Authority to issue warrant
(2) A justice of the peace may, on ex parte application, issue a warrant authorizing, subject to the conditions specified in the warrant, the person who is named in it to enter a dwelling-house if the justice of the peace is satisfied by information on oath that
(a) the dwelling-house is a place described in subsection 20(1);
(b) entry to the dwelling-house is necessary for the purposes referred to in subsection 20(1); and
(c) entry to the dwelling-house was refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused or to believe that consent to entry cannot be obtained from the occupant.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Délivrance du mandat
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 20(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) soit un refus a été opposé à la visite, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Use of force
(3) In executing a warrant issued under subsection (2), the inspector may not use force unless they are accompanied by a peace officer and the use of force is authorized in the warrant.
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Usage de la force
Telewarrant
(4) If an inspector believes that it would not be practical to appear personally to make an application for a warrant under subsection (2), a warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication on application submitted by telephone or other means of telecommunication and section 487.1 of the Criminal Code applies for that purpose with any necessary modifications.
(4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Télémandats

PROCEDURES FOLLOWING SEIZURE
MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE
Interference
22. Except with the authority of an inspector, no person shall remove, alter or interfere in any way with anything seized under this Act.
22. Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies en vertu de la présente loi ou d’en modifier l’état.
Interdiction
Storage of things seized
23. An inspector who seizes a thing under this Act may
(a) on notice to and at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, store it or move it to another place; or
(b) order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to store it or move it to another place at their expense.
23. L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
Entreposage
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu.
Release of things seized
24. An inspector who seizes a thing under this Act shall release it if they are satisfied that the provisions of this Act and the regulations with respect to it have been complied with.
24. L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Mainlevée de saisie
Forfeiture — thing unclaimed
25. (1) A seized thing is, at Her election, forfeited to Her Majesty in right of Canada if
(a) within 60 days after the seizure, no person is identified as its owner or as a person who is entitled to possess it; or
(b) the owner or person who is entitled to possess it, within 60 days after the day on which they are notified that the inspector has released the seized thing, does not claim it.
25. (1) La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :
Confiscation — choses abandonnées
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;
b) le propriétaire ou cette personne ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Proceedings instituted
(2) Subsection (1) does not apply if proceedings are instituted in respect of an offence that relates to the thing that was seized.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée à la chose saisie.
Poursuites engagées
Disposal
(3) A seized thing that is forfeited may be disposed of at the expense of its owner or the person who was entitled to possess it at the time of its seizure.
(3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Disposition
Forfeiture — conviction for offence
26. (1) If a person is convicted of an offence under this Act, the court may order that a seized thing by means of or in relation to which the offence was committed be forfeited to Her Majesty in right of Canada.
26. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation — déclaration de culpabilité
Disposal
(2) A seized thing that is forfeited may be disposed of at the expense of its owner or the person who was entitled to possess it at the time of its seizure.
(2) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Disposition
Forfeiture — on consent
27. If the owner of a seized thing consents to its forfeiture, the seized thing is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of at the expense of the owner.
27. Le propriétaire de la chose saisie peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire.
Confiscation sur consentement

ANALYSIS
ANALYSE
Analysts
28. The Minister may designate any individ-ual or class of individuals as analysts for the administration and enforcement of this Act and the regulations.
28. Le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Analystes
Analysis and examination
29. (1) An inspector may submit to an analyst, for analysis or examination, anything seized by the inspector, or any sample of it, or any samples taken by the inspector.
29. (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Analyse et examen
Certificate or report
(2) An analyst who has made an analysis or examination may issue a certificate or report setting out the results of the analysis or examination.
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
Certificat ou rapport

INSPECTORS’ ORDERS
ORDRES DES INSPECTEURS
Recall
30. (1) If an inspector believes on reasonable grounds that a consumer product is a danger to human health or safety, they may order a person who manufactures, imports or sells the product for commercial purposes to recall it.
30. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, l’inspecteur peut ordonner à la personne qui fabrique, importe ou vend le produit à des fins commerciales d’en faire le rappel.
Rappel
Notice
(2) The order shall be provided in the form of a written notice and must include
(a) a statement of the reasons for the recall; and
(b) the time and manner in which the recall is to be carried out.
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délai et modalités d’exécution.
Avis
Taking measures
31. (1) An inspector may order a person who manufactures, imports, advertises or sells a consumer product to take any measure referred to in subsection (2) if
(a) that person does not comply with an order made under section 12 with respect to the product;
(b) the inspector has made an order under section 30 with respect to the product;
(c) the inspector believes on reasonable grounds that the product is the subject of a measure or recall undertaken voluntarily by the manufacturer or importer; or
(d) the inspector believes on reasonable grounds that there is a contravention of this Act or the regulations in relation to the product.
31. (1) L’inspecteur peut ordonner à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :
Prise de mesures
a) elle ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 12 relativement au produit;
b) il a donné un ordre en vertu de l’article 30 relativement au produit;
c) il a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé soit par un rappel fait volontairement par le fabricant ou l’importateur, soit par une mesure prise volontairement par l’un ou l’autre;
d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements relativement au produit.
Measures
(2) The measures include
(a) stopping the manufacturing, importation, packaging, storing, advertising, selling, labelling, testing or transportation of the consumer product or causing any of those activities to be stopped; and
(b) any measure that the inspector considers necessary to remedy a non-compliance with this Act or the regulations, including any measure that relates to the product that the inspector considers necessary in order for the product to meet the requirements of the regulations or to address or prevent a danger to human health or safety that the product poses.
(2) Les mesures en cause sont les suivantes :
Mesures
a) cesser la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport du produit ou cesser d’en faire la publicité, ou faire cesser ces activités;
b) prendre toute mesure que l’inspecteur estime nécessaire pour remédier à un manquement à la présente loi ou aux règlements, notamment toute mesure concernant le produit qu’il estime nécessaire afin de rendre celui-ci conforme aux exigences prévues par règlement ou afin de remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines qu’il présente ou de prévenir ce danger.
Notice
(3) The order shall be provided in the form of a written notice and must include
(a) a statement of the reasons for the measure; and
(b) the time and manner in which the measure is to be carried out.
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délai et modalités d’exécution.
Avis
Measures taken by inspector
32. If a person does not comply with an order made under section 30 or 31 within the time specified, the inspector may, on their own initiative and at that person’s expense, carry out the recall or measure required.
32. Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des articles 30 ou 31 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.
Prise des mesures par l’inspecteur